Les Questions écrites  
 

 

   

Règlementation du Fermage

 
M. Jean Glavany appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur la modification des conditions de renouvellement des baux à long terme, apportée par l’ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage. L’article L. 416-3 du code rural prévoit que les baux à long terme d’une durée d’au moins vingt-cinq ans peuvent inclure une clause de renouvellement par tacite reconduction. En l’absence d’une telle clause, l’ordonnance susvisée prévoit que le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé. La section nationale des fermiers et métayers (SNFM) de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles estime qu’une telle disposition constitue une source d’insécurité pour le fermier. De plus, la SNFM considère que cette interprétation est contraire à l’article L. 416-1 du code rural selon lequel le bail à long terme est conclu pour une période d’au moins dix-huit mois et renouvelable par période de neuf ans. Le bail d’au moins vingt-cinq ans sans clause de tacite reconduction est un bail à long terme ordinaire et doit donc se renouveler conformément à l’article L. 416-1. Cette interprétation avait d’ailleurs été reprise par la cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2003. La SNFM souhaite que cette disposition soit supprimée et qu’une plus grande sécurité juridique soit apportée aux exploitants agricoles. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ses intentions par rapport aux attentes de la section nationale des fermiers et métayers.
   
   
         
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