Les Questions écrites  
 

 

   

Politique à l’égard des rapatriés

 

M. Jean Glavany attire l’attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la prochaine application des dispositions du décret n° 2003-225 du 12 mars 2003 pris pour l’application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale relatif à certaines situations résultant des événements d’Afrique du Nord. L’article 3 de ce décret abroge le décret n° 94-993 du 13 novembre 1994 sous l’empire duquel les commissions de reclassement ont examiné jusqu’en janvier 1998 un millier de dossiers. Ces commissions de reclassement ne se réunissent plus depuis plus de six ans. Aussi, dans un souci de transparence et pour connaître le nombre des dossiers à soumettre aux nouvelles commissions, il lui demande de lui communiquer la liste nominative par département ministériel ainsi que pour les établissements publics, les offices et les sociétés nationales, des dossiers ayant fait l’objet soit d’un avis favorable des commissions du décret du 16 novembre 1994 dont il assurait le secrétariat, soit d’une décision de renvoi pour nouvel examen, soit d’une décision de rejet.

Réponse

Selon le bilan des travaux des commissions administratives de reclassement prévues par le décret n° 94-993 du 16 novembre 1994 - dont fait état le document de synthèse ci-après - 812 dossiers ont été examinés par ces commissions entre le 6 février 1995 et le 19 janvier 1998. Ces dossiers concernent principalement des retraités du ministère de l’équipement (39,9 % du total), de l’Office national des forêts (22 %) et du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (16,8 %), ces trois populations représentant 78,8 % de l’ensemble. Par ailleurs, dans 55,6 % des cas, lesdites commissions considérant que les intéressés ne remplissaient pas les conditions prévues par les textes ont émis un avis défavorable sur les dossiers présentés. S’agissant de la communication d’une liste nominative des agents concernés, une telle liste constitue un document administratif, au sens de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, et ne peut faire l’objet d’une communication à des tiers sans l’autorisation des intéressés.

   
   
         
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